Newsletter N°7 et 8 – Juillet-Août 2019
Jurisprudence :
- Le Barème « MACRON » : Avis de la Cour de Cassation —
- CPH Grenoble 22 juillet 2019 —
Jurisprudence :
- Sanction disciplinaire —
- Durée du travail —
- Harcèlement moral 1 —
- Harcèlement moral 2 —
- Rupture du contrat 1 —
- Rupture du contrat 2 —
- Rupture conventionnelle —
- Clause de non-concurrence —
- Contrat à temps partiel —
- Contrat à durée déterminée —
- Accident du travail et présomption —
- Licenciement et mandat extérieur —
Jurisprudence
Le Barème « MACRON » validé par la Cour de cassation… mais toujours contesté !
Avis de la Cour de Cassation du 17 juillet 2019, n° 19-70010 PBRI et n° 19-70011 PBRI
La Cour de Cassation a conclu le 17 juillet 2019, en réponse aux demandes d’avis des Conseils de prud’hommes de Louviers et Toulouse, à la compatibilité du barème avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT. Quant à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne, également invoqué au soutien de l’inconstitutionnalité, il n’a pas non plus été retenu, n’étant pas d’application directe en droit interne dans un litige entre particuliers.
Juridiquement, cet avis ne lie pas les juridictions sociales françaises.
Or, la fronde contre le barème semble se poursuivre. Certains Conseils de prud’hommes continuent d’écarter l’application du barème.
CPH Grenoble 22 juillet 2019, n° 18-00267 :
Après avoir constaté l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement d’une salariée, le Conseil de prud’hommes statuant en départage a écarté l’application du barème afin d’octroyer une réparation proportionnelle du préjudice de cette dernière. En effet, les juges ont estimé que le préjudice réel que la salariée avait subi, considérant notamment son ancienneté, nécessitait une indemnité supérieure à celle du barème.
Jurisprudence
Sanction disciplinaire.
Cass. soc., 26 juin 2019, n°17-31.328 :
Si la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l’employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles (issues d’un Règlement intérieur en l’espèce), à recueillir l’avis d’un organisme disciplinaire dès lors qu’avant l’expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l’employeur de saisir cet organisme. Après avis du conseil de discipline ou exercice par le salarié d’une voie de recours interne contre la sanction envisagée, l‘employeur dispose d’un nouveau délai d’un mois pour sanctionner l’intéressé.
Durée du travail.
Cass. soc., 05 juin 2019, no17-26.286 :
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux différents lieux d’exécution du contrat de travail, n’est pas du temps de travail effectif et n’ouvre droit qu’à une contrepartie financière ou en repos s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Harcèlement moral.
Cass. soc., 13 juin 2019, no18-11.115 :
Une cour d’appel ne saurait limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour harcèlement moral au motif que celui-ci ait pu contribuer, par son propre comportement, à la dégradation des conditions de travail.
Harcèlement moral.
Cass. soc., 26 juin 2019, n°17-28.328 :
Les dispositions du Code du travail relatives au harcèlement moral sont applicables à un salarié dispensé d’activité en raison d’une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n’est pas rompu pendant cette période.
Rupture du contrat.
Cass. soc., 19 juin 2019, no17-31.182 :
La prise d’acte de rupture permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Ayant constaté que les manquements de l’employeur en matière de prévention du harcèlement étaient anciens, que les faits visés n’avaient duré que quelques semaines et que l’employeur avait immédiatement diligenté une enquête et pris des sanctions à l’égard de leur auteur, ces manquements n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Rupture du contrat.
Cour administrative d’appel de Nancy, 04 juin 2019, n°17-02014 :
Justifie le licenciement d’un attaché de conservation du patrimoine pour insuffisance professionnelle, son échec à assumer la dimension managériale de ses fonctions (comportement introverti, image négative, manque de souplesse auprès des membres de son équipe, capacité relationnelle insuffisante avec la hiérarchie, incapacité à fédérer celle-ci autour d’un projet commun…) malgré plusieurs alertes sur les attentes liées à son poste, une formation et la mise en place d’une action de coaching.
Rupture conventionnelle.
Cass.soc., 19 juin 2019, n°18-22.897 :
La lettre de rétractation d’une rupture conventionnelle envoyée par l’employeur, dans le délai de 15 jours calendaires produit tous ses effets, peu important sa date de réception par le salarié.
Clause de non-concurrence.
Cass. Soc. 3 juillet 2019, n°18-16134 :
Nonobstant le fait qu’une clause de non-concurrence soit applicable sur 2 continents (Europe et Asie), cette clause ne peut être annulée en entraîner une réparation, sans préalablement vérifier que le salarié se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
Contrat à temps partiel.
Cass. Soc. 3 juillet 2019, n°17-15884 :
Lorsque la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail n’est pas mentionnée dans le contrat de travail à temps partiel, la présomption de travail à temps complet peut être renversée si l’employeur justifie de la durée de travail exacte convenue.
Rupture conventionnelle.
Cass. Soc 3 juillet 2019, n°17-14232 et n°18-14414 :
Seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signée des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention. Chacune des parties doit recevoir un original au moment de la signature de la convention de rupture et la preuve de cette remise incombe à l’employeur. La mention sur le formulaire Cerfa selon laquelle la convention a été établie en deux exemplaires ne vaut pas preuve de cette remise. A défaut de preuve, la convention de rupture est nulle.
Contrat à durée déterminée.
Cass. Soc 3 juillet 2019, n°18-12306 :
Lorsque l’employeur décide de rompre un CDD de manière anticipée et non justifiée, le salarié est en droit de demander une indemnisation au moins égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Le Code du travail ne prévoyant qu’un seuil minimal de réparation, la perte de chance pour les artistes de percevoir les gains liés à la vente et l’exploitation des œuvres, est un préjudice réparable au titre de l’indemnisation prévue par l’article L1234-4 du Code du travail et son montant relève de l’appréciation souveraine des juges.
Accident du travail et présomption.
Cass. 2e Civ. 11 juillet 2019, n°18-19160 :
Une Cour d’appel avait approuvé la décision de la caisse de ne pas prendre en charge l’affection et le décès de la victime, au motif qu’aucune cause de stress professionnel important n’avait pu être identifiée lors de l’enquête administrative. La Cour de cassation rappelle toutefois que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Licenciement et mandat extérieur.
CE 24 juillet 2019, n°411058 :
Il incombe au liquidateur judiciaire d’informer l’administration saisie d’une demande d’autorisation de licenciement, du mandat extérieur du salarié.